La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1996 | FRANCE | N°94-14627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1996, 94-14627


Donne acte à M. X... de ce que, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bambao dissoute, il reprend l'instance introduite contre elle ;

Met, sur leur demande, hors de cause les compagnies Mutuelles du Mans, Rhône Méditerranée, Mutuelle électrique assurance et General Accident, à l'encontre desquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4.2° de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version originelle applicable en la cause ; <

br>
Attendu que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de ...

Donne acte à M. X... de ce que, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bambao dissoute, il reprend l'instance introduite contre elle ;

Met, sur leur demande, hors de cause les compagnies Mutuelles du Mans, Rhône Méditerranée, Mutuelle électrique assurance et General Accident, à l'encontre desquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4.2° de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version originelle applicable en la cause ;

Attendu que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées, s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par le texte susvisé et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant des connaissements créés à Toamasina (République malgache), des conteneurs frigorifiques renfermant des cartons de litchis ont été chargés, dans ce port, à bord des navires " Diego " et " Aquitania " en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port du Havre par la société Mediterranean Shipping Company (le transporteur maritime) ; qu'à la suite de pertes et avaries aux marchandises constatées à l'arrivée, la société Bambao, qui en était destinataire, a demandé au transporteur maritime la réparation de la partie de son préjudice non indemnisée par ses assureurs sur facultés ;

Attendu que, pour condamner le transporteur maritime à indemniser le destinataire pour l'ensemble des pertes constatées à l'arrivée, l'arrêt retient que s'il n'est directement responsable que des variations de température et de l'absence ou de l'insuffisance du renouvellement d'air à l'intérieur des conteneurs, ainsi que, pour la cargaison du navire " Aquitania ", du retard de livraison, " le fait que sa responsabilité se trouve engagée de ces chefs a eu pour conséquence " les pertes constatées à l'arrivée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que, pour la cargaison du navire " Diego ", les pertes devaient être également attribuées, dans une certaine proportion, à la mauvaise qualité des fruits et que, pour la cargaison du navire " Aquitania ", outre cette mauvaise qualité des fruits, devaient aussi être mis en cause leur conditionnement et l'arrimage des cartons de fruits à l'intérieur des conteneurs, sans dire en quoi ces circonstances ne constituaient pas le vice propre de la marchandise, l'insuffisance d'emballage et l'acte ou omission du chargeur, visés aux m , n et i du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mediterranean Shipping Company à payer à la société Bambao la somme de 1 195 064,96 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1990 et celle de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14627
Date de la décision : 05/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Exonération partielle - Causes - Constatations nécessaires .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Marchandises - Responsabilité du transporteur - Exonération - Exonération partielle - Causes - Constatations nécessaires

Le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes ou avaries aux marchandises transportées s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par l'article 4.2° de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-02-24, Bulletin 1981, IV, n° 102, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1996, pourvoi n°94-14627, Bull. civ. 1996 IV N° 78 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 78 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award