Sur la seconde branche du second moyen, dont l'examen est préalable :
Vu l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie concernant le taux de cotisation d'accident du travail doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de cette décision ; qu'il résulte du premier que la date de remise d'une lettre recommandée sans demande d'avis de réception est celle de l'émargement contre lequel cette remise a été effectuée ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, pour calculer le taux de cotisation d'accident du travail applicable à la société General Motors en 1988, 1989 et 1991, la caisse régionale d'assurance maladie a tenu compte des rentes accordées, en fonction d'un certain taux d'incapacité permanente partielle, à des salariés victimes d'accidents du travail ; que les juridictions compétentes ayant, sur le recours de l'employeur, dénié le caractère professionnel de certains accidents et réduit le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à certaines victimes, la société General Motors a contesté le 31 décembre 1992 les taux de cotisations qui lui avaient été précédemment notifiés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de la société, la Commission nationale technique se borne à énoncer que la Caisse fournit pour les années considérées les bordereaux de dépôt aux PTT des lettres recommandées et que la société ne conteste pas avoir reçu les décisions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les dates d'émargement correspondant à la remise des plis recommandés, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen et sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 octobre 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.