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29/02/1996 | FRANCE | N°93-19743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-19743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1993 par la Commission nationale technique (section régimes spéciaux, accidents du travail), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18

janvier 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 avril 1993 par la Commission nationale technique (section régimes spéciaux, accidents du travail), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 avril 1993), que M. X..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident du travail en 1964 ayant entraîné un taux d'invalidité de 100 % ;

qu'il a sollicité le bénéfice de la majoration de sa rente d'accident du travail pour assistance d'une tierce personne ;

que cet avantage lui a été refusé par la SNCF ;

que la Commission nationale technique a maintenu cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à la commission d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le montant de la rente est majoré lorsque la victime est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de majoration de rente au motif que M. X... n'avait pas obligation de recourir à une telle assistance pour la totalité des actes ordinaires de la vie, la Commission nationale technique a violé par fausse application le texte précité ;

que, d'autre part, la Commission nationale technique a relevé que M. X... ne pouvait effectuer seul un certain nombre d'actes qui conditionnaient en fait l'ensemble des actes ordinaires de la vie ;

qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'octroi de la majoration prévue par l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale exige l'impossibilité d'effectuer seul l'ensemble des actes ordinaires de la vie ;

qu'ayant constaté que M. X... était seulement incapable d'accomplir quelques uns d'entre eux, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la majoration de la rente, la commission, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

970


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-19743
Date de la décision : 29/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Majoration - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1996, pourvoi n°93-19743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19743
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