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29/02/1996 | FRANCE | N°93-16619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-16619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un acte soumis à entente préalable est dispensé par un chirurgien-dentiste avant l'accord de la caisse d'assurance maladie, il ne peut être pris en charge que si la mention de l'urgence est portée sur la demande d'entente préalable par le praticien ;

Attendu que, saisie d'une demande d'entente préalable de prise en charge d'un traitement bucco-dentaire au profit de l'épouse de M. X..., assuré social, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son accord, au motif que les soins avaient été entrepris avant le contrôle médical de la caisse, rendant celui-ci impossible ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que la caisse assimile à tort le litige à un problème administratif, et qu'il y a lieu de constater, au vu des résultats de l'expertise technique mise en oeuvre, que les prothèses dentaires figurant dans la demande d'entente préalable sont conformes à l'état médical de la patiente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mention "acte d'urgence" figurait sur la demande d'entente préalable, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

969


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16619
Date de la décision : 29/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais dentaires - Acte d'urgence - Mention - Nécessité.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 09 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1996, pourvoi n°93-16619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16619
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