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29/02/1996 | FRANCE | N°93-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-14415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le tribunal de affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ayant ses bureaux ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le tribunal de affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ayant ses bureaux ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.162-16 et L.162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.593 du Code de la santé publique et l'article 3 modifié de l'arrêté n 25-553 du 6 décembre 1968 fixant le tarif pharmaceutique national ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les préparations pharmaceutiques, consistant en un mélange de substances gazeuses, prescrites en injections à Mme X... entre 1986 et 1988 ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser les préparations litigieuses, la décision attaquée énonce que l'article L. 593 du Code de la santé publique ne permet pas d'exclure le remboursement de factures de préparations magistrales correspondant réellement au coût effectif des médicaments et produits et à la rétribution des manipulations du pharmacien pour les préparations ne figurant pas au tarif pharmaceutique national ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1968 ne s'applique que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, entrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, et alors que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de dispositions concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux, le Tribunal, qui a lui-même constaté que les préparations magistrales prescrites en l'espèce constituaient des mélanges gazeux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

968


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14415
Date de la décision : 29/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Réparation magistrale - Mélanges gazeux (non).


Références :

Arrêté n° 25.553 du 06 décembre 1968
Code de la santé publique L593
Code de la sécurité sociale L162-16 et L162-17

Décision attaquée : Tribunal de affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, 18 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1996, pourvoi n°93-14415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14415
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