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29/02/1996 | FRANCE | N°93-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-13714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Y... de Kramer, demeurant ..., "Parc de la Malmaison", 92500 Rueil-Malmaison, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Y... de Kramer, demeurant ..., "Parc de la Malmaison", 92500 Rueil-Malmaison, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1, L.321-2 et R.321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. de Kramer, assuré social, le remboursement de frais de médicaments dont elle a versé directement le montant au pharmacien, sans avoir reçu le dossier nécessaire à la prise en charge, comprenant notamment les feuilles de soins ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce qu'il résulte du dossier produit par M. de Kramer et de l'attestation du pharmacien que c'est ce dernier qui a pris l'habitude de déposer les dossiers de ses clients à la caisse et que M. de Kramer, n'étant pas responsable de ce que le dossier a été égaré par la caisse, ne peut se voir opposer le fait d'un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production de la feuille de soins, de la facture et de l'ordonnance, et alors que la preuve de la perte du dossier par la caisse ne pouvait être tenue pour apporter sur le fondement des seules affirmations du pharmacien substituant l'assuré dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la force majeure, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne M. de Kramer, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13714
Date de la décision : 29/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement direct au pharmacien - Perte de la feuille de soins.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, L321-2 et R321-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1996, pourvoi n°93-13714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13714
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