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27/02/1996 | FRANCE | N°95-82842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996, 95-82842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOURGUIGNON D'A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 mars 199

5, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOURGUIGNON D'A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal, 2, 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans la procédure d'information ouverte du chef de faux en écriture publique ou authentique par la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... d'Herbigny ;

"aux motifs qu'il n'apparaît pas, dix ans après les faits et à supposer que ceux-ci reposent au plan pénal sur des indices quelque peu sérieux, l'auteur du mémoire ne faisant lui-même textuellement état que d'un doute, notion totalement incompatible avec la notion de charges propres à justifier la saisine d'une juridiction de jugement, que de nouvelles investigations soient utiles à la manifestation de la vérité ;

que l'objet principal de l'appel étant l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, il convient de rappeler que la partie civile ne conteste ni la réalité de la procuration, ni son économie, ni sa signature, mais seulement le lieu et les conditions de son établissement ;

que, sur ce seul point, impropre d'ailleurs à créer un préjudice à Michel Y... d'Herbigny, aucun élément de l'enquête n'est venu contredire utilement les dires du notaire Me X... (les doutes exprimés par un enquêteur sur sa bonne foi n'étant qu'affirmés mais non explicités ou même confortés par un raisonnement quelconque) et permettre de suspecter une quelconque irrégularité sur le grief précis soulevé par la partie civile qui a reconnu elle-même avoir signé "des documents en blanc" dans le bureau du Groupe Climat de France, par lequel le notaire Me X... a été saisi ;

"alors, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que la fausseté des mentions relatives au lieu et aux conditions d'établissement de la procuration contestée serait impropre à créer un préjudice à Michel Y... d'Herbigny, ce qui constitue un motif inopérant, le préjudice résultant, à tout le moins et de plein droit, de ce que l'acte notarié litigieux entaché de mentions fausses porte atteinte à la foi publique et à l'ordre social, et en se fondant, pour rechercher si les mentions contestées étaient fausses, sur les seuls dires de Me X..., dont elle relève que, ne se souvenant pas des conditions de son intervention, il s'en remettait à l'apparence résultant des termes de l'acte litigieux, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en deuxième lieu, qu'en retenant qu'aucune irrégularité ne pouvait être suspectée s'agissant du lieu d'établissement de la procuration indiquant avoir été dressée en l'étude de Me X... à Arpajon tout en relevant que Michel Y... d'Herbigny avait signé les documents en blanc dont il invoquait la falsification dans le bureau du Groupe Climat de France aux Ulis, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires ;

"alors, en troisième lieu, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Michel Y... d'Herbigny faisait valoir que la procuration litigieuse comportait une fausse date ;

qu'en se bornant à examiner les mentions relatives au lieu et aux conditions d'établissement de cet acte sans répondre à l'une des articulations essentielles du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et, par suite, de l'une des conditions essentielles, en la forme, de son exigence légale ;

"alors, en dernier lieu, qu'en s'abstenant d'ordonner l'audition de M. Z..., directeur du Groupe Climat en France, expressément demandée par Michel Y... d'Herbigny, qui soutenait que la procuration avait été signée dans le bureau et en présence de celui-ci le 7 septembre 1983, l'arrêt attaqué qui, par ailleurs, constate que l'information a laissé subsister un doute sur les points contestés par la partie civile et donc sur le point de savoir si la procuration litigieuse a été ou non signée en l'étude et en la présence de Me X... le 23 février 1984, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82842
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-82842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82842
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