La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1996 | FRANCE | N°95-82245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996, 95-82245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 9 février 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruct

ion disant n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ;

Vu l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 9 février 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures involontaires ;

Vu l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui n'avait statué que sur le délit de blessures involontaires ;

"alors que la plainte de Dominique X... ne visait pas seulement les blessures involontaires mais également des infractions à la sécurité du travail ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu elle-même, qu'ainsi l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans sa plainte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., victime d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un ensemble routier appartenant à la société de transports Rémy Meyer SA, a porté plainte contre son employeur pour infraction aux prescriptions relatives à la sécurité du travail et blessures involontaires ;

Attendu que le procureur de la République a requis d'informer du chef de blessures involontaires ;

Attendu que le juge d'instruction a dit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque de ce chef ;

Attendu que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par les motifs partiellement repris au moyen, confirmé l'ordonnance entreprise ;

Mais attendu qu'en se bornant à statuer sur le seul chef de blessures involontaires et en omettant de se prononcer sur l'inculpation d'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, dénoncée expressément par la partie civile, et dont elle était également saisie par l'appel de l'ordonnance, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus exposé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 9 février 1995 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MMes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M.

Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82245
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Absence de visa de l'une des infractions dans le réquisitoire introductif - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 575-2 5°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-82245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award