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27/02/1996 | FRANCE | N°95-82134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996, 95-82134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 mars 1995 qui, dans la procédure suivie contre Jean- Marcel Z... et Alain X... des chefs d'établissement de faus

se attestation et complicité, a déclaré nulle l'ordonnance de renvoi du juge d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 mars 1995 qui, dans la procédure suivie contre Jean- Marcel Z... et Alain X... des chefs d'établissement de fausse attestation et complicité, a déclaré nulle l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;

Attendu que sur appel du jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, qui avait condamné Jean-Marcel Z... et Alain X... pour établissement de fausse attestation et complicité, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, proposée par le ministère public, la cour d'appel s'est bornée à faire droit à la même exception reprise devant elle par l'un des prévenus ;

Mais attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils avaient constaté la nullité de l'ordonnance portant renvoi des deux prévenus devant le tribunal correctionnel, étaient tenus d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ;

Qu'en omettant de procéder ainsi qu'il vient d'être indiqué, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que, si par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;

qu'en conséquence la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le mémoire ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé condormément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M.

Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82134
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation de la procédure d'instruction et de l'ordonnance de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-82134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82134
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