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27/02/1996 | FRANCE | N°95-81982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996, 95-81982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 1995, qui, sur renvoi après cas

sation, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire et infractio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, l'a dispensé d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 98, et 99 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-5 et L. 263-6 du Code du travail, R. 231-36, R. 231-38 du Code du travail, 221-6 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard B... coupable du délit d'homicide involontaire et des infractions au Code du travail qui lui étaient reprochées ;

"aux motifs que M. Y..., embauché deux jours plus tôt comme aide manoeuvre, a dit que la démolition des plaques avaient commencé le matin ;

que M. X..., maître de l'ouvrage, a déclaré que, le matin du 28 juin, les ouvriers ont commencé les travaux en cassant la dalle de ciment servant de toiture au garage ;

qu'il convient de relever que Gérard B... a dit aux policiers, le jour même de l'accident, avoir donné diverses instructions pour le chantier et que "la démolition a commencé plus tôt que prévu", ce qui implique qu'il avait donné l'ordre de l'effectuer ;

que, réentendu le 20 septembre 1990, après avoir été avisé le 30 mars précédent des infractions relevées à son encontre par l'inspection du travail, il a dit que le travail des ouvrier consistait à préparer le chantier et à faire un sondage pour tester la solidité du toit ;

qu'au cours de la même audition, il a affirmé que "n'ayant pas à faire démolir le plafond à la masse, je n'avais aucune raison de vérifier la solidité de ce plafond" ;

que ces contradictions démontrent une tentative maladroite d'échapper à sa responsabilité qu'il savait recherchée ; que le devis de l'entreprise Montagne prévoyait "pour démolition garage, dalle supérieure cassée par vos soins" ;

que cet élément objectif dément les affirmations du prévenu selon lesquelles la dalle devait être démolie par l'engin de chantier ;

qu'il confirme au contraire ses déclarations du 28 juin 1989 ci-dessus rapportées ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que Gérard B... a donné des directives à ses deux salariés pour que la couverture du garage soit cassée par leurs soins ;

qu'il est constant et non contesté que M. Y..., embauché deux jours auparavant en qualité d'aide manoeuvre, n'avait suivi aucune formation en matière de sécurité dans le bâtiment ;

qu'il apparaît des pièces produites par le prévenu que M. A... avait suivi un stage d'approche technique de la maçonnerie niveau I avec information sur la sécurité de chantier du 27 février au 3 mars 1989 ;

que, connaissant l'absence de compétence technique des deux ouvriers, Gérard B... aurait dû, soit rester sur le chantier pour veiller à ce qu'ils y travaillent sans danger, soit leur interdire formellement d'effectuer un travail de démolition, ce qu'il n'a jamais prétendu avoir fait ;

qu'il s'est rendu ainsi coupable du défaut de surveillance ;

que les infractions au Code du travail sont la cause directe et exclusive du décès accidentel de M. A... ;

"alors, d'une part, que les juges saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition que l'accident se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu ;

qu'en ne relevant pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le décès d'un ouvrier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, qu'en retenant le prévenu dans les éléments de l'infraction dès lors qu'il résultait de l'ensemble des pièces de la procédure que les ouvriers avaient bien reçu pour mission de casser la dalle supérieure formant le toit du garage, ce que le prévenu n'a jamais contesté, sans rechercher pour autant si le découpage de la dalle n'aurait pas dû intervenir qu'une fois celle-ci mise à terre par un engin de terrassement, de sorte que le prévenu n'avait ni à surveiller ses salariés, ni à leur faire dispenser une formation aux techniques spécifiques de la démolition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, procédant en équipe, à l'aide d'une masse, à la démolition de la dalle supérieure d'un garage, Philippe A... a fait une chute, et a été mortellement blessé par l'effondrement d'une plaque en béton armé ;

que le chef d'entreprise, Gérard B..., a été poursuivi pour homicide involontaire, par inobservation des règlements, et pour infractions aux dispositions des articles 2, 97, 98, 99 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges relèvent qu'il a affecté deux ouvriers à un travail consistant à frapper à coups de masse sur une dalle de couverture, non pour en tester la solidité par sondage, mais pour la démolir avant l'intervention de la pelle mécanique de l'entreprise sous-traitante ;

que la cour d'appel retient qu'en faisant procéder à ce travail dangereux, par des ouvriers dont l'un, Joseph Y..., n'avait suivi aucune formation en matière de sécurité dans le bâtiment, et dont l'autre, Philippe A..., ne possédait pas la compétence requise en matière de démolition, le prévenu a méconnu les dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, et s'est ainsi rendu coupable d'un défaut de surveillance ;

que les juges ajoutent que les infractions au Code du travail sont la cause directe et exclusive de l'accident mortel de la victime ;

Attendu que, par ces constatations et énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu, et son lien de causalité avec le décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81982
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-81982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81982
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