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27/02/1996 | FRANCE | N°95-30109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996, 95-30109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond, Eugène X..., demeurant quartier Morne Bigot, 97217 Les Anses d'Arlets, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'exploitant des établissements les 2 Palmiers et Bora-Bora,

2 / la Société caraïbe de commerce (SOCACO), représentée par son gérant M. Raymond X..., dont le siège est Anse Mitan, Bambou hôtel, 97229 Les Trois Ilets, en cassation des ordonnances rendues le 3 avril 1995 par le pr

ésident du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a autorisé des agents d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond, Eugène X..., demeurant quartier Morne Bigot, 97217 Les Anses d'Arlets, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'exploitant des établissements les 2 Palmiers et Bora-Bora,

2 / la Société caraïbe de commerce (SOCACO), représentée par son gérant M. Raymond X..., dont le siège est Anse Mitan, Bambou hôtel, 97229 Les Trois Ilets, en cassation des ordonnances rendues le 3 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 6 avril 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Société caraïbe de commerce aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30109
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-30109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.30109
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