AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Y..., société anonyme, représentée par son président du conseil d'administration, M. Michel Y..., dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y...,
3 / Mme Françoise X..., épouse Y..., directrice générale, demeurant ensemble au lieudit "Maison Neuve", 35590 Clayes, en cassation d'une ordonnance contradictoire n 104 rendue le 14 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a refusé d'annuler les opérations de visite et saisie effectuées par les agents des impôts le 7 décembre 1993 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 20 février 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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