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27/02/1996 | FRANCE | N°95-21239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996, 95-21239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 1909 D du 14 novembre 1995, dans une affaire opposant :

-M. Bruno Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., à : 1 / la société Locunivers, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Digital équipement France, dont le siège est ...,

3 / M. Yannick X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MAPP I

nformatique, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 1909 D du 14 novembre 1995, dans une affaire opposant :

-M. Bruno Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., à : 1 / la société Locunivers, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Digital équipement France, dont le siège est ...,

3 / M. Yannick X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MAPP Informatique, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de la société Locunivers, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n 1909 D du 14 novembre 1995 contient deux omissions qu'il convient de rectifier comme suit :

-page 2, 3e paragraphe, 3e ligne, après "société Locunivers", il faut ajouter, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités" ;

-page 3, au lieu de : "Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Locunivers sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

" il faut lire : "Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Locunivers, d'une part, M. X..., ès qualités, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 et de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;" -page 4 : au lieu "Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire : "Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n 1909 D du 14 novembre 1995 ;

Dit qu'en page 2, 3e paragraphe, 3e ligne, après "société Locunivers", il faut ajouter, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités" ;

-page 3, au lieu de : "Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Locunivers sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

" il faut lire : "Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Locunivers, d'une part, M. X..., ès qualités, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 et de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;" -page 4 : au lieu "Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire : "Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, à l'audience du vingt-sept février mil neuf cent quatre seize ;

Où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21239
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1996, pourvoi n°95-21239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.21239
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