La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1996 | FRANCE | N°95-10983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 95-10983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet,

avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 15 novembre 1994, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ;

que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

442


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10983
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Reims, 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°95-10983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award