La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1996 | FRANCE | N°94-15164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996, 94-15164


Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, du règlement n° CEE 2081-92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'Association des fabricants industriels des rillettes du Mans et de nombreux producteurs du département de la Sarthe ont assigné Mme X..., notamment pour concurrence déloyale, devant le tribunal de commerce du Mans afin qu'il lui soit interdit de commercialiser sa production, originaire de Sainte-Maur

e-de-Touraine, sous les indications " Rillettes du Mans " ou " Rillet...

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, du règlement n° CEE 2081-92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'Association des fabricants industriels des rillettes du Mans et de nombreux producteurs du département de la Sarthe ont assigné Mme X..., notamment pour concurrence déloyale, devant le tribunal de commerce du Mans afin qu'il lui soit interdit de commercialiser sa production, originaire de Sainte-Maure-de-Touraine, sous les indications " Rillettes du Mans " ou " Rillettes de la Sarthe " ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les indications " Rillettes du Mans " ou " Rillettes de la Sarthe " ont, selon le code de la charcuterie élaboré par le Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viande, acquis la nature d'une dénomination générique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence à un texte sans portée juridique et sans rechercher de façon concrète si, en application de l'article 3 du règlement communautaire susvisé, les indications " Rillettes du Mans " et " Rillettes de la Sarthe " sont devenues le nom commun d'une denrée alimentaire compte tenu notamment de la situation existant en France et dans les zones de consommation ainsi que dans les autres Etats membres ou si, au contraire, en application de l'article 2 du même règlement, ces appellations peuvent être considérées comme des indications géographiques de provenance dès lors qu'elles désignent des denrées originaires d'une région déterminée et dont la réputation, la qualité ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15164
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Indications géographiques et appellations d'origine - Règlement n° 2081-92 - Indication géographique - Critères - Recherche concrète .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Indications géographiques et appellations d'origine - Règlement n° 2081-92 - Dénomination générique - Critères - Recherche concrète

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 2, paragraphe 2 et 3, paragraphe 1er, du règlement CEE n° 2081-92 du Conseil des Communautés européennes, du 14 juillet 1992, la cour d'appel qui décide que les indications " Rillettes du Mans " et " Rillettes de la Sarthe " ont acquis la nature d'une dénonciation générique selon le mode de la charcuterie, en se déterminant ainsi par référence à un texte sans portée juridique et sans rechercher de façon concrète si, en application de l'article 3 du règlement, ces indications sont devenues le nom commun d'une denrée alimentaire compte tenu notamment de la situation existant en France et dans les zones de consommation ainsi que dans les autres Etats membres ou si, au contraire, en application de l'article 2 du règlement, ces appellations peuvent être considérées comme des indications géographiques de provenance dès lors qu'elles désignent des denrées originaires d'une région déterminée et dont la réputation, la qualité ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique.


Références :

Règlement CEE 2081-92 du 17 juillet 1992 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1996, pourvoi n°94-15164, Bull. civ. 1996 IV N° 61 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 61 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award