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27/02/1996 | FRANCE | N°94-11328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 94-11328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance Mutuelle de l'Est La Bresse, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 mars 1992 et 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société SARL Communication information protection électronique (CIPE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance Mutuelle de l'Est La Bresse, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 mars 1992 et 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société SARL Communication information protection électronique (CIPE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'assurance Mutuelle de l'Est La Bresse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIPE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement rendu le 21 mars 1991 a, sans ordonner exécution provisoire, condamné la société Communication information protection électronique (CIPE) à payer une certaine somme à la Mutuelle de l'Est, la Bresse ;

que la société CIPE a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 1991, puis, le 5 juin 1991, payé sans aucune réserve l'intégralité de la condamnation ; que, pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable eu égard à cette exécution, la cour d'appel, par un premier arrêt du 19 mars 1992, a énoncé que le paiement était intervenu après l'exercice régulier d'une voie de recours et qu'il n'était accompagné d'aucune manifestation non équivoque de volonté de se désister de l'appel interjeté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution sans réserves d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement, fût-ce après avoir interjeté appel, avait on non l'intention d'y acquiescer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation de ce premier arrêt entraîne, par voie de conséquence, la cassation du second arrêt rendu sur le fond le 6 janvier 1994, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société CIPE ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société CIPE ;

La condamne également aux dépens de l'instance devant la Cour de Cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer la somme de 10 000 francs à la Mutuelle de l'Est La Bresse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de la CIPE présentée sur le fondement du même texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

448


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11328
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Exécution après l'exercice d'une voie de recours - Absence d'influence.


Références :

Nouveau code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre) 1992-03-19 1994-01-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°94-11328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11328
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