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27/02/1996 | FRANCE | N°94-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 94-10347


Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'entreprise Chauffage service représentée par M. Fischer ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er, et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit conséc

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Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'entreprise Chauffage service représentée par M. Fischer ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er, et L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés ;

Attendu que, le 7 octobre 1980, les époux X... ont accepté l'offre présentée par la société Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco, d'un contrat de location-vente d'une installation de chauffage central qui devait être réalisée par l'entreprise Chauffage service, représentée par M. Fischer, suivant un autre contrat du même jour ; que ce financement, d'un montant de 34 000 francs, était remboursable par redevances mensuelles égales pendant 7 ans ; que les fonds ont été versés à la société Chauffage service au vu d'un bon à payer émanant de celle-ci, la société Ufith en ayant informé les époux X... par lettre du 16 décembre 1980 ; que, les redevances n'étant plus réglées, un arrêt du 30 octobre 1985, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation du contrat de crédit à la demande du prêteur ; que, les 23 et 30 août 1988, les époux X... ont assigné l'entreprise Chauffage service et la société Ufith en résolution des deux contrats ; que cette demande a été accueillie par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 3 février 1989, qui a rejeté les exceptions de chose jugée et de forclusion soulevées par la société Ufith et retenu que l'installation n'avait jamais été réalisée ; qu'un second jugement du 6 avril 1990 a condamné la société Ufith à rembourser aux époux X... les sommes versées par ceux-ci ;

Attendu que, pour infirmer les jugements et déclarer forclose l'action des époux X..., l'arrêt attaqué a retenu que l'événement qui avait donné naissance à cette action était la lettre de l'Ufith, en date du 16 décembre 1980, informant les emprunteurs de la délivrance des fonds, l'assignation délivrée le 13 août 1988 pour voir " prononcer la résolution de plein droit du contrat de financement " étant tardive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10347
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Effets - Non-application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation .

Aux termes de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; il s'ensuit que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même Code.


Références :

Code de la consommation L311-21, L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°94-10347, Bull. civ. 1996 I N° 112 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 112 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10347
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