Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'entreprise Chauffage service représentée par M. Fischer ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er, et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés ;
Attendu que, le 7 octobre 1980, les époux X... ont accepté l'offre présentée par la société Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco, d'un contrat de location-vente d'une installation de chauffage central qui devait être réalisée par l'entreprise Chauffage service, représentée par M. Fischer, suivant un autre contrat du même jour ; que ce financement, d'un montant de 34 000 francs, était remboursable par redevances mensuelles égales pendant 7 ans ; que les fonds ont été versés à la société Chauffage service au vu d'un bon à payer émanant de celle-ci, la société Ufith en ayant informé les époux X... par lettre du 16 décembre 1980 ; que, les redevances n'étant plus réglées, un arrêt du 30 octobre 1985, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation du contrat de crédit à la demande du prêteur ; que, les 23 et 30 août 1988, les époux X... ont assigné l'entreprise Chauffage service et la société Ufith en résolution des deux contrats ; que cette demande a été accueillie par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 3 février 1989, qui a rejeté les exceptions de chose jugée et de forclusion soulevées par la société Ufith et retenu que l'installation n'avait jamais été réalisée ; qu'un second jugement du 6 avril 1990 a condamné la société Ufith à rembourser aux époux X... les sommes versées par ceux-ci ;
Attendu que, pour infirmer les jugements et déclarer forclose l'action des époux X..., l'arrêt attaqué a retenu que l'événement qui avait donné naissance à cette action était la lettre de l'Ufith, en date du 16 décembre 1980, informant les emprunteurs de la délivrance des fonds, l'assignation délivrée le 13 août 1988 pour voir " prononcer la résolution de plein droit du contrat de financement " étant tardive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.