AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrice Y...,
2 / Mme X... Montserrat épouse Y..., demeurant ensemble colline de Valescure, n ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre S), au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
3 / de la société Ciffréo Bona, société anonyme, dont le siège est ... La Bocca,
4 / de la société Franfinance crédit, dont le siège est ...,
5 / de la société Les Matériaux réunis, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société générale, dont le siège est ...,
7 / du syndicat Logis centre gestion de la copropriété ..., dont le siège est ...,
8 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
9 / du Crédit Cetelem Neuilly contentieux, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois Perret Cedex,
10 / de la société MARC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
11 / de la MAAF, dont le siège est Chaban de Chaurau, 79036 Niort Cedex,
12 / de la société Hyper cuisine espace diffusion, dont le siège est ... de Tassigny, 83600 Fréjus,
13 / de la Trésorerie principale d'Orléans Ouest, dont le siège est ...,
14 / de la Trésorerie principale de Fréjus, dont le siège est place Mangin, 83600 Fréjus,
15 / de la Trésorerie principale de Saint-Raphaël, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement d'une partie de leurs dettes et subordonné l'aménagement du solde à la vente amiable de leur bien immobilier, dans le délai qu'il leur a fixé, les époux Y... se bornent à invoquer une amélioration de leur situation financière et à solliciter un nouvel examen de leur demande, sans faire état de la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
470