AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par tribunal d'instance de Pithiviers, au profit :
1 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ...,
3 / de la Société générale, dont le siège est place du Martroi, 45330 Malesherbes,
4 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,
5 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
6 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, BP 451/R10, 67010 Strasbourg Cedex,
7 / de la société Ordinabail, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cedex 16,
8 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
9 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
10 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,
11 / de l'hôpital Cochin, dont le siège est ...,
12 / de la maison de convalescence "Le Prieuré", dont le siège est ...,
13 / de la société Finaref, dont le siège est :
59072 Roubaix Cedex 1,
14 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
15 / de la société Soficarte, dont le siège est : 33699 Mérignac Cedex,
16 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
17 / de la société Crédipar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pithiviers, 17 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes au motif qu'une partie de ses dettes est liée à son ancienne activité professionnelle, et qu'elle ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles, alors que ses dettes auraient un caractère exclusivement personnel ;
Mais attendu que le caractère professionnel d'une partie des dettes résulte de la déclaration écrite adressée par Mme X... à la commission de surendettement, figurant au dossier transmis par cette commission au juge d'instance ;
que le moyen, contraire aux déclarations de la demanderesse devant la commission de surendettement, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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