AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 29590 Port de Buis,
2 / de Mme Marie-José X..., épouse Y..., demeurant ..., 29590 Port de Buis,
En présence :
1 / de l'UDECO Diffusion, dont le siège est ...,
2 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
3 / du Crédit général industriel, dont le siège est ...,
4 / de la Banque Worms, relation clientèle, dont le siège est ...,
5 / du Crédit Sofrac, service gestion du surendettement, dont le siège est ...,
6 / de la Facet, dont le siège est ...,
7 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
8 / de la Société générale Arpajon, dont le siège est ...,
9 / de la Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ...,
10 / de Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ...,
11 / de Cofinoga, service du surendettement dont le siège est ...,
12 / de Franfinance, dont le siège est ...,
13 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
14 / de Cetelem Frémicourt, dont le siège est ...,
15 / de S2P société des paiements PASS, dont le siège est ...,
16 / de la Banque régionale d'escompte et de dépots (BRED), dont le siège est ...,
17 / de la Sovac, service du surendettement, dont le siège est ...,
18 / de la Covefi, RJC surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caixabank CGIB fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1994) d'avoir déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y... et d'avoir en conséquence aménagé le paiement de leurs dettes, sans avoir chargé la commission de surendettement d'une mission de conciliation ni relevé dans sa décision l'existence d'une des causes légalement prévues l'autorisant à s'en dispenser ;
Mais attendu que l'article L. 332-4 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, dispose que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil charge la commission de surendettement d'une mission de conciliation sauf si celle-ci, ayant été préalablement saisie, n'est pas parvenue à concilier les parties ;
qu'il ressort du jugement dont appel que les époux Y... ont, avant d'introduire leur demande, saisi la commission de surendettement et qu'un plan conventionnel de règlement n'a pu être signé, en l'absence d'accord ;
d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à renvoyer les parties devant la commission de surendettement et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la société Caixabank CGIB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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