AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Y..., née Hélène X..., demeurant ensemble 106, G, rue Louis Baudouin, 91100 Corbeil, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1994 par le tribunal d'instance de Pithiviers, au profit :
1 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
2 / de la société Credipar, dont le siège est ...,
3 / de la société Creg, dont le siège est ...,
4 / de la société UCB, Equipe Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
5 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofidis - Covefi, dont le siège est ...,
7 / de la société BICS, dont le siège est ...,
8 / de la société OCIL, dont le siège est ...,
9 / de la Caissecentrale de crédit mutuel du Centre, dont le siège est place de l'Europe, 105, ...,
10 / du Crédit foncier de France, gestion des prêts, département surendettement UR 3, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie principale Evry banlieue, dont le siège est ...,
12 / de la mairie de Saintry-sur-Seine, dont le siège est : 91100 Saintry-sur-Seine,
13 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
14 / du Crédit Universel, Budget carte, services centraux, dont le siège est ...,
15 / de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, dont le siège est centre commercial de la Croix Verte, 91250 Saint-Germain-les-Corbeil,
16 / de la société Cofinoga, département contentieux, service du surendettement, dont le siège est ...,
17 / de la société Soficarte, service retards, dont le siège est : 33699 Merignac Cedex,
18 / de la société Vag Financement, dont le siège est ...,
19 / de la Banque Din, dont le siège est ...,
20 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
21 / de la société S2S Pass, dont le siège est ...
France, 91025 Evry Cedex,
22 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pithiviers, 10 février 1994) qui les a déclarés débiteurs de mauvaise foi et a rejeté leur recours formé contre la décision de la commission de surendettement, ayant déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable, de s'être fondé sur des montants de dettes erronés ;
Mais attendu que pour déclarer les époux Y... de mauvaise foi, le juge d'instance a relevé qu'ils avaient encore accru leur endettement en 1988, 1989 et 1990 et que le seul remboursement de leurs emprunts, indépendamment du reste de leur endettement, excèdait largement leur solde disponible mensuel ;
que les échéances de remboursement des prêts relevées par le jugement résultent de la déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine des débiteurs, établie et signée par eux, contenue au dossier transmis par la commission ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le tribunal de l'absence de bonne foi des époux Y..., ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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