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27/02/1996 | FRANCE | N°94-04078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 94-04078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n Z 94-04.078 formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n A 94-04.079 formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B) au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment, direction du recouvrement judiciaire, Service Neiertz, société anonyme, dont le siège est BP. 295-16, 75731 Paris Cédex 16,

2 / de la société S.C.R., société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Creser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n Z 94-04.078 formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n A 94-04.079 formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B) au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment, direction du recouvrement judiciaire, Service Neiertz, société anonyme, dont le siège est BP. 295-16, 75731 Paris Cédex 16,

2 / de la société S.C.R., société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Creserfi, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Banque Française, dont le siège est .... 282, 75063 Paris Cédex 02,

5 / de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Tour Général La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cédex 22,

8 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la société Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la MACIF, dont le siège est ...,

11 / de M. et Mme Jean X..., demeurant ... d'Orques, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n Z 94-04.078 et A 94-04.079 ;

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;

que M. Y... n'ayant pas fait parvenir, au greffe de la Cour de Cassation, dans les 3 mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause ;

Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ;

que l'arrêt attaqué, retenant que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour permettre l'établissement d'un "plan" d'apurement de ses dettes, l'a déboutée de sa demande ;

Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut reporter le paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi de M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

465


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04078
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Situation financière du débiteur paraissant au juge telle qu'aucun plan de redressement n'est possible - Obligation du juge.


Références :

Code de la consommation L332-1 et L332-5 anciens

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), 22 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°94-04078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04078
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