AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bordeaux centre judiciaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la société Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Bordeaux Parc auto, dont le siège est 9, terrasse du Front du Médoc, 33000 Bordeaux,
4 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Grironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,
5 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société RPI, société anonyme, dont le siège est ... et Danube, 38047 Grenoble cedex,
7 / de la société RPI Grenoble Drac, dont le siège est ... et Danube, 38047 Grenoble cedex,
8 / du Trésor public de Bordeaux Centre, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que la SCI Bordeaux centre judiciaire (la SCI) a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 février 1993 par le tribunal d'instance qui, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., a ordonné la réouverture des débats à une audience du mois de juin 1993 ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1993) a débouté la SCI de son appel et l'a condamnée à une amende civile de 5 000 francs en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ce dont elle lui fait grief ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé non seulement que l'appel était irrecevable comme étant formé contre un jugement n'ayant pas statué sur le fond, mais aussi que la SCI n'avait ni soutenu son appel, ni estimé nécessaire, après avoir reconnu que son recours était devenu sans objet, de s'en désister ;
qu'elle a pu en déduire, que l'appel revêtait un caractère abusif ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Bordeaux centre judiciaire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
464