AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X..., demeurant "La Pointe Saint-Louis", 56450 Surzur,
2 / Mme Pierrette X..., née Y..., demeurant "La Pointe Saint-Louis", 56450 Surzur, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Z... Le Brech, demeurant ...,
2 / de la société Cocefi-Unicefi, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est .... 5068, 35061 Rennes Cédex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel (Rennes, 26 janvier 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a estimé qu'en raison de la situation financière des époux X..., l'adoption de mesures de redressement devait être subordonnée à la vente amiable de l'immeuble dont ils sont copropriétaires indivis avec leurs enfants, et à laquelle il peut être procédé en mettant fin à l'indivision ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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