AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / Mme Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,
2 / de la société Banque fédérale mutualiste, (B.F.M.), dont le siège est ...,
3 / de M. Marcel X..., demeurant : 65000 Lourdes,
4 / de la société Cetelem - Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofidis, dont le siège est :
59000 Roubaix,
6 / de la société Cofinoga, dont le siège est :
33702 Mérignac,
7 / de la société Cogenec, dont le siège est Monaco, 06000 Principauté de Monaco,
8 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est : 65100 Lourdes,
9 / de la société Crédit mutuel, dont le siège est : 31132 Balma,
10 / de la société Crédit universel, dont le siège est ...,
11 / de la société Creserfi, dont le siège est ...,
12 / de l'E.D.F., dont le siège est : 65000 Tarbes,
13 / de la société de Facet, dont le siège est ...,
14 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est : 65000 Tarbes,
15 / de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires, (G.M.F.), dont le siège est : 45400 Fleury-les-Aubrais,
16 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
17 / du Trésor public, en ses bureaux de 65000 Tarbes,
18 / de la société Unibanque, dont le siège est : 75000 Paris Cédex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ;
que le tribunal d'instance a admis la recevabilité de la demande et arrêté des mesures de redressement ;
que sur appel interjeté par la Caisse régionale de Crédit agricole, un premier arrêt, partiellement infirmatif, a modifié certaines mesures ;
que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1994) a dit n'y avoir lieu à établissement d'un "plan" de redressement judiciaire civil, ce dont les époux Y... lui font grief ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y..., qui sollicitaient le bénéfice d'une procédure de redressement, n'avaient fourni aucune pièce justificative de leurs ressources et de leurs charges actuelles, de nature à lui permettre de déterminer les modalités d'aménagement du paiement de leur dette ; qu'elle a par ce motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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