AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Lons-le Saunier, au profit :
1 / de la Banque de France, prise en sa commission d'examen des situations de surendettement, dont le siège est ... de l'Isle, BP. 457, 39006 Lons-le-Saunier,
2 / du Trésor public, dont le siège est ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, Service contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 11 janvier 1994) statuant sur le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes, sur le fondement de l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation applicable à la cause, a estimé qu'il ne résultait pas des pièces et éléments du dossier que l'intéressé fût dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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