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27/02/1996 | FRANCE | N°94-04058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 94-04058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Lons-le Saunier, au profit :

1 / de la Banque de France, prise en sa commission d'examen des situations de surendettement, dont le siège est ... de l'Isle, BP. 457, 39006 Lons-le-Saunier,

2 / du Trésor public, dont le siège est ...,

3 / de la Banque nationale de Paris, Service contentieux, dont le siège est ..., dé

fendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Lons-le Saunier, au profit :

1 / de la Banque de France, prise en sa commission d'examen des situations de surendettement, dont le siège est ... de l'Isle, BP. 457, 39006 Lons-le-Saunier,

2 / du Trésor public, dont le siège est ...,

3 / de la Banque nationale de Paris, Service contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le tribunal (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 11 janvier 1994) statuant sur le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes, sur le fondement de l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation applicable à la cause, a estimé qu'il ne résultait pas des pièces et éléments du dossier que l'intéressé fût dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04058
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lons-le Saunier, 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°94-04058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04058
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