Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que, dans un arrêt du 11 août 1995, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne s'appliquent à une " taxe de passage " destinée à compenser la prise en charge, par une entreprise privée, de frais résultant de l'accomplissement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, même si elle n'a pas été instituée par l'Etat, mais résulte d'une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société anonyme Edouard X... et fils (la société Dubois), commissionnaire de transports, est locataire de la société anonyme Garonor exploitation pour des locaux situés dans la gare routière exploitée par celle-ci à Aulnay-sous-Bois ; que la société anonyme General Cargo services (la société Cargo) occupe également ces locaux sans opposition de la société Garonor exploitation ; que les sociétés X... et Cargo ont refusé, à partir de mars 1984, de payer une taxe de passage due, selon les conditions générales d'intervention de la société Garonor exploitation, à chaque passage de véhicules en transit international, tant à l'importation qu'à l'exportation ; que ces deux sociétés ont fait valoir que la taxe, qui compensait les charges subies par la société Garonor exploitation pour la construction et l'entretien d'un parc de stationnement TIR utilisé par les services des Douanes, était sans cause depuis 1981, ces services acceptant, depuis cette date, d'effectuer les opérations de dédouanement dans les locaux privatifs des sociétés commissionnaires de transport ; que la cour d'appel a rejeté leur demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs propres et adoptés de la cour d'appel que, depuis 1981, la taxe litigieuse correspond aux frais de location et d'entretien des locaux mis gratuitement à la disposition des services des Douanes par la société Garonor exploitation, à partie des frais de cantine du personnel des services douaniers, à l'utilisation par ces services d'un pont-bascule, aux frais du service vétérinaire se trouvant dans la gare routière et à ceux relatifs à l'entretien d'un parc de stationnement, mis à la disposition de tous les utilisateurs de la gare ; qu'à l'exception des frais relatifs à l'entretien d'un parc de stationnement, la taxe litigieuse est destinée à compenser la prise en charge, par la société Garonor exploitation, de frais résultant de l'accomplissement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public ; qu'il en résulte que, dans la mesure où elle compense la prise en charge par la société Garonor de frais résultant de l'accomplissement, par les services des douanes et les services vétérinaires, de cette mission, la taxe litigieuse constitue une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 9 et 12 du Traité et que la clause l'instituant est nulle ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés Edouard X... et fils et General Cargo services à son paiement envers la société Garonor, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.