Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le jugement attaqué, qualifié en premier ressort, a statué sur une demande indéterminée et était susceptible d'appel ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu que la demande, qui porte sur la contestation d'une suppression d'indemnités journalières pendant une période précise, n'est pas indéterminée ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que la demande aurait excédé le taux de compétence en dernier ressort ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur provisoire des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement intérieur ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré malade ne doit pas quitter son domicile en dehors des heures de sortie autorisées et ne doit se livrer à aucun travail, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en application du second des textes susvisés, l'assuré qui se soustrait aux contrôles et enfreint volontairement le règlement des malades peut se voir retenir tout ou partie des indemnités sur décision du conseil d'administration de la Caisse à titre de pénalité ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... bénéficiait des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie depuis le 24 octobre 1988, à la suite de son incapacité de travail ; qu'un contrôle ayant révélé que l'assuré s'était absenté de son domicile le 27 octobre 1988 pour se rendre sur les lieux de son travail, la Caisse lui a supprimé les prestations servies du 27 octobre au 24 novembre 1988 ; que le jugement attaqué a limité la sanction et a réduit la suppression des indemnités journalières à 4 jours précédant le jour du contrôle à domicile ;
Attendu cependant que la Caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.