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22/02/1996 | FRANCE | N°93-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-20912


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 janvier 1993), que M. X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'ancien artisan maçon depuis le 1er mai 1986, a vu le service de cette pension suspendu à partir du 1er octobre 1989 pour avoir conservé la qualité d'exploitant agricole sur une superficie de 9 hectares ; que, la CRAM lui ayant demandé le remboursement de 2 années de pension, M. X... a contesté cette demande ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 janvier 1993), que M. X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'ancien artisan maçon depuis le 1er mai 1986, a vu le service de cette pension suspendu à partir du 1er octobre 1989 pour avoir conservé la qualité d'exploitant agricole sur une superficie de 9 hectares ; que, la CRAM lui ayant demandé le remboursement de 2 années de pension, M. X... a contesté cette demande ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui constate qu'il exploitait en 1986 plus de 9 hectares et qui confirme le jugement qui a constaté qu'il exploitait 4,55 hectares, a entaché sa décision d'une absence de motifs, les motifs de fait contradictoires s'annihilant ; alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que M. X... exploiterait personnellement une parcelle agricole d'une surface excédant la limite légale, alors même que, précisément, M. X... avait insisté dans ses conclusions sur l'absence d'exploitation personnelle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui constate que M. X... exploitait 9 hectares alors que les premiers juges avaient considéré qu'il en exploitait 4,55 sans préciser d'où elle déduisait ce nouvel élément, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui a, par confirmation, considéré que l'indu, notifié par la Caisse, de 27 471,52 francs apparaissait justifié et que sa restitution devait être ordonnée, sans préciser aucun élément de nature à attester du bien-fondé de cette réclamation, dans son principe comme dans son quantum, a méconnu les mêmes dispositions ; alors, enfin, qu'il n'est pas interdit à un artisan qui sollicite une pension de retraite artisanale de conserver l'exploitation agricole qu'il avait du temps de son activité, l'interdiction de cumul d'activité posée par l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ne concernant que la poursuite d'une activité identique d'artisan et non une exploitation agricole exercée auparavant ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ; que, d'autre part, la cour d'appel, échappant ainsi aux critiques des deuxième et troisième branches du moyen, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de sa demande de mise à la retraite, en 1986, M. X... avait conservé sa qualité d'exploitant agricole sur plus de 9 hectares ; que par ailleurs, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait discuté le quantum de la réclamation de la Caisse, de sorte que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut être accueilli en sa quatrième branche ; qu'enfin, après avoir retenu que le service de la pension de vieillesse de M. X... était subordonné, en application des articles L. 161-22 et L.634-6 du Code de la sécurité sociale, à la cessation définitive de son activité, et constaté qu'il avait poursuivi son activité agricole sur une superficie supérieure à celle autorisée, les juges du fond en ont exactement déduit que le service de sa pension devait être suspendu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20912
Date de la décision : 22/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Pension - Conditions - Cessation d'activité - Appréciation - Poursuite d'une activité d'exploitant agricole - Effet .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Pension - Cumul avec les revenus d'activité - Article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale - Modalités

Il résulte de l'application combinée des articles L. 161-22 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale que ne peut bénéficier du service d'une pension de vieillesse, au titre d'une activité d'ancien artisan-maçon, la personne qui, tout en demandant sa mise à la retraite, conserve une activité d'exploitant agricole sur une superficie supérieure à celle autorisée.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-22, L634-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1996, pourvoi n°93-20912, Bull. civ. 1996 V N° 67 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 67 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20912
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