AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine I..., épouse H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Maryse E..., demeurant ...,
2 / de M. Y... Allies, demeurant ...,
3 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Gilberte F..., épouse A..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,
6 / de M. Yves B..., demeurant 187, major C..., 34000 Montpellier,
7 / de Mme Elisabeth A..., épouse D..., demeurant ...,
8 / de M. Serge G..., demeurant ... du Commandant, 13000 Marseille, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.
Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H..., de Me Blondel, avocat de Mme E..., de M. X..., de M. Z..., de Mme F..., épouse A..., de M. A..., de M. B..., de Mme A..., épouse D..., de M. G..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les canaux litigieux n'avaient pas pour seul objet l'alimentation en eau des parcelles de Mme H..., mais aussi l'arrosage des parcelles en nature de jardin situées en aval de sa propriété, et exactement retenu, appréciant la valeur et la portée des documents soumis à son examen, que la servitude d'irrigation qui s'exerçait au moyen de vannes ouvertes en permanence, présentait, même si son usage était intermittent, un caractère continu et apparent, la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, et, sans modifier l'objet du litige, a constaté l'existence d'une possession utile pouvant conduire à l'acquisition par prescription de la servitude d'irrigation, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... à payer à Mme E..., MM. X..., Z..., Mme A..., M. A..., M. B..., Mme D... et M. G..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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