AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Bagalam, dont le siège est ...,
2 / de la société les Templiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de Mme Amélia B... née X..., demeurant ...,
4 / de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Bagalam et de la société les Templiers, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a retenu qu'en apposant sa signature sur l'acte du 25 juin 1988 dont les énonciations librement consenties ont, à son égard, force obligatoire, M. Z... avait accepté de reconnaître sous la forme d'une condition suspensive de cet acte, l'existence d'un droit de préemption de M. Y... sur les immeubles litigieux, droit dont l'exercice par le bénéficiaire était de nature à le priver de toute possibilité de réalisation de la vente à son profit, a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la circonstance que M. Y..., inscrit au registre des métiers pour l'exercice de la profession de marchand de biens, ait, le 20 septembre 1988, notifié au notaire son intention d'exercer le droit de préemption dont il était titulaire depuis le 27 novembre 1969 et relevé que le bref délai écoulé en février 1989 entre la vente et la revente des immeubles litigieux n'était pas de nature, la plus-value réalisée par M. Y... n'étant pas illicite, à démontrer la réalité d'une convention de prête-nom, la cour d'appel a, par ces motifs qui excluent l'existence d'un contrat frauduleux entre Mme X..., la société civile immobilière Bagalam et M. Y..., légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer, d'une part, aux sociétés Bagalam et les Templiers, ensemble, d'autre part à A... Renaud la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.