Sur le moyen unique :
Vu les articles 28.4o c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble les articles 10 et 11 du décret du 4 juillet 1972 ;
Attendu que sont obligatoirement publiés les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1994) statuant en référé, que la société Credimurs, qui avait consenti à la société civile immobilière Cornélien (SCI), un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans, l'a assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat souscrit pour une durée de plus de 12 ans était soumis à publication et qu'il devait en être de même de la demande en justice tendant à la résolution des conventions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Credimurs avait pour objet de faire constater la résiliation du bail, que l'article 28.4o c du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5 du même décret, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère, et que la résiliation, mettant fin au crédit-bail uniquement pour l'avenir, n'y est pas mentionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.