AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Severini Pierre et Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Ecole Normale, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la société Sopim, dont le siège est ...,
2 / de la société Corona Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Severini Pierre et Loisirs, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'affichage réalisé le 27 octobre 1990 comportait toutes les mentions de superficie de plancher correspondant aux indications des deux permis de construire auxquels se réfère la clause contractuelle déterminant la condition suspensive, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que ces mentions, qui se complétaient et suffisaient à l'information des tiers, étaient le reflet de la réalité, en a exactement déduit que l'obligation imposée par le contrat étant ainsi réalisée avait fait courir utilement le délai de recours des tiers, et que l'indemnité d'immobilisation demeurait acquise au vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé liant les parties indiquait expressément que l'acquéreur prendrait à sa charge la rémunération de la société Corona qui a servi d'intermédiaire, la cour d'appel qui a retenu que la vente était parfaite, a prononcé, à bon droit la condamnation de la société Severini au paiement de la commission due à l'agent immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Severini Pierre et Loisirs, envers la société Sopim et la société Corona Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.