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21/02/1996 | FRANCE | N°94-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 94-12817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Chamois Blond, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Z..., demeurant hôtel Les Flocons, commune d'Enchastrayes, 04000 Sauze,

3 / de M. Honoré Y..., demeurant commune d'Enchastr

ayes, 04000 Sauze, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Chamois Blond, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Z..., demeurant hôtel Les Flocons, commune d'Enchastrayes, 04000 Sauze,

3 / de M. Honoré Y..., demeurant commune d'Enchastrayes, 04000 Sauze, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCI Le Chamois Blond, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Le Chamois Blond du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile immobilière Le Chamois Blond (la SCI) s'étant désistée de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Z..., le pourvoi n'étant maintenu que contre les dispositions de la décision prises au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. Y... et ceux-ci n'ayant pas formé un pourvoi incident, le moyen, qui critique les chefs de l'arrêt reconnaissant à M. Z... le bénéfice d'une servitude de vue opposable à la SCI, acquéreur des parcelles de M. Y..., et condamnant la SCI à payer des dommages-intérêts à M. Z..., est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI Le Chamois Blond fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie formée contre son vendeur, M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur doit garantir l'acquéreur des servitudes non déclarées qui ne dérivent pas du régime ordinaire de la propriété ;

qu'en énonçant que M. Y..., vendeur, ne devait pas sa garantie pour la servitude de vue non déclarée, résultant non de la situation des lieux mais du fait de l'homme, aux motifs que la SCI connaissait l'existence des six ouvertures pratiquées au droit de la parcelle qu'elle avait acquise, la cour d'appel a violé l'article 1638 du Code civil ; 2 ) qu'il incombe au vendeur d'un immeuble d'énoncer sans équivoque dans l'acte de vente les servitudes et charges qui grèvent l'immeuble vendu dont il a connaissance ; qu'en énonçant que M. X..., vendeur, qui avait constitué la servitude et en avait donc nécessairement connaissance et qui avait expressément déclaré tant dans la promesse que dans l'acte authentique de vente n'avoir constitué aucune servitude, ne devait pas sa garantie à la SCI, la cour d'appel a derechef violé l'article 1638 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la SCI Le Chamois blond avait, lors de la vente, une connaissance personnelle de la servitude de vue dont bénéficiait le fonds de M. Z... et qu'elle avait fait délibérément édifier l'immeuble au mépris des droits de ce propriétaire, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI Le Chamois blond fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie contre son assureur, la compagnie UAP, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait fait valoir que la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne pouvait valablement lui être opposée par la compagnie UAP, dès lors que la police contenant la clause de déchéance ne lui avait été communiquée que postérieurement au sinistre ;

qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la police prévoyait un délai de cinq jours pour la déclaration du sinistre, que celui-ci n'avait été déclaré à la compagnie d'assurance que le 12 novembre 1987, la cour d'appel, devant laquelle la SCI soutenait que la police avait été présentée à sa signature le 23 octobre 1987, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Chamois Blond aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

358


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12817
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 14 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°94-12817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DOUVRELEUR conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12817
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