Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;
Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X... de la Villeboisnet, propriétaires d'un domaine rural, ont donné congé à Mme Z..., locataire, pour le 15 novembre 1990, en invoquant d'une part, l'intention de reprendre les terres au profit de l'un d'eux, d'autre part, l'âge de cette locataire ; que Mme Y... a demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à son fils, M. Jean Y..., et la réintégration de celui-ci ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé fondé sur l'âge de Mme Y..., débouter celle-ci de ses demandes et ordonner son expulsion, l'arrêt retient qu'il est de l'intérêt des bailleurs, propriétaires en indivision d'un domaine qu'ils exploitent après reprise et du domaine contigu, affermé à Mme Y..., de pouvoir exploiter, directement et de manière plus rentable, l'ensemble de leurs terres et que la cession du bail à M. Jean Y... serait, en empêchant une exploitation globale, préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel et que l'absence d'autorisation de cession était sans incidence sur la validité du congé fondé sur l'âge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé aux fins de reprise, l'arrêt énonce qu'il confirme, pour d'autres motifs, le jugement entrepris ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'appel et l'intervention volontaire, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.