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21/02/1996 | FRANCE | N°94-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 94-11981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...,

2 / Mme Marie-Claude Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaien

t présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvrele...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël Z...,

2 / Mme Marie-Claude Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt ayant, en son dispositif, déclaré Mme Z... mal fondée en son appel incident et infirmé le jugement ayant déclaré valable le congé donné aux époux Z..., ceux-ci ont intérêt à former pourvoi contre cette décision ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural ;

que la preuve de l'existence des contrats visés dans l'article L. 411-1 peut être apportée par tous moyens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 1993), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terre, ayant, le 25 mai 1989, donné congé aux époux Z..., ceux-ci ont revendiqué le statut du fermage en invoquant un acte du 19 décembre 1985 les autorisant à exploiter ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer le congé valable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 19 décembre 1985 ne constituant pas un contrat synallagmatique et ne prévoyant aucune contrepartie financière, il est indifférent de vouloir établir, par des livraisons à une coopérative de certaines quantités d'orge et d'avoine, le paiement d'un fermage, que M. Z... devait remettre à M. Y... la récolte correspondant à la parcelle en cause et que, si celui-ci a bénéficié de telles livraisons effectuées pour son compte, il n'est pas prouvé que les quantités livrées constituaient le prix d'un fermage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du Code rural, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'appel de M. Z... et l'intervention de Mme Z..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11981
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Exclusion - Conventions visées à l'article L411-2 du code rural - Mise à la disposition d'un preneur d'un immeuble à usage agricole - Livraison par le preneur à une coopérative de certaines quantité d'orge - Portée.


Références :

Code rural L411-1 et L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°94-11981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11981
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