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21/02/1996 | FRANCE | N°94-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 94-11289


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1993), que Mmes X..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 12 juin 1991, donné congé à M. Z..., preneur, pour le 29 septembre 1994, en se fondant sur l'âge de celui-ci ; que M. Z... a contesté le congé et demandé le renouvellement de son bail ; que Mme X..., devenue seule propriétaire, a invoqué la forclusion de l'action du preneur en contestation du congé ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en son action, alors, selon le moyen, que la forclusi

on n'est pas encourue lorsque le congé est nul parce qu'il est prématuré ou ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1993), que Mmes X..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 12 juin 1991, donné congé à M. Z..., preneur, pour le 29 septembre 1994, en se fondant sur l'âge de celui-ci ; que M. Z... a contesté le congé et demandé le renouvellement de son bail ; que Mme X..., devenue seule propriétaire, a invoqué la forclusion de l'action du preneur en contestation du congé ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en son action, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas encourue lorsque le congé est nul parce qu'il est prématuré ou anticipé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural ;

Mais attendu qu'un congé prématuré n'étant pas, sauf fraude, nul, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait contesté le congé le 12 février 1992, postérieurement au délai de 4 mois, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-54 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail, alors, selon le moyen, 1o qu'en statuant de la sorte, sans rechercher en quoi l'opération sollicitée peut être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2o qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'importance des parcelles faisant l'objet de la cession et sans rechercher si l'insuffisante qualification alléguée, à la supposer établie, était incompatible avec la poursuite du bail sur une parcelle de terre de 3 ha 97 ca, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 3o que c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que le cessionnaire n'est pas apte à poursuivre l'exploitation ; que, dès lors, en retenant que le cédant ne rapportait pas la preuve que le cessionnaire justifiait de l'aptitude et de l'expérience technique pour exercer la reprise de l'exploitation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les premiers juges n'avaient pu relever, au vu des pièces soumises à leur examen, la preuve des compétences techniques de M. Y... Folatre en matière agricole et que les documents complémentaires produits en appel n'établissaient pas une compétence suffisante pour exploiter, la cour d'appel, qui a ainsi précisé en quoi la cession serait préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11289
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Conditions - Congé prématuré - Influence (non).

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Congé - Délai - Congé prématuré - Validité.

1° Un congé prématuré n'étant pas, sauf fraude, nul, la cour d'appel qui constate que le preneur auquel un tel congé, fondé sur l'âge, avait été délivré, n'avait contesté cet acte que postérieurement au délai de 4 mois, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-54 du Code rural en déclarant ce preneur forclos en son action.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Motifs légitimes - Constatations suffisantes.

2° Justifie légalement sa décision de refuser d'autoriser une cession de bail rural la cour d'appel qui, appréciant l'absence de preuve d'une compétence technique suffisante du cessionnaire éventuel, précise ainsi en quoi la cession serait préjudiciable aux intérêts du bailleur.


Références :

1° :
Code rural L411-54

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 décembre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1973-03-28, Bulletin 1973, III, n° 239, p. 173 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1990-01-17, Bulletin 1990, III, n° 21, p. 11 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-04-12, Bulletin 1995, III, n° 108, p. 72 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1996-02-21, Bulletin 1996, III, n° 51, p. 33 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°94-11289, Bull. civ. 1996 III N° 52 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 52 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11289
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