Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1993), que Mmes X..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 12 juin 1991, donné congé à M. Z..., preneur, pour le 29 septembre 1994, en se fondant sur l'âge de celui-ci ; que M. Z... a contesté le congé et demandé le renouvellement de son bail ; que Mme X..., devenue seule propriétaire, a invoqué la forclusion de l'action du preneur en contestation du congé ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en son action, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas encourue lorsque le congé est nul parce qu'il est prématuré ou anticipé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural ;
Mais attendu qu'un congé prématuré n'étant pas, sauf fraude, nul, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait contesté le congé le 12 février 1992, postérieurement au délai de 4 mois, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-54 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail, alors, selon le moyen, 1o qu'en statuant de la sorte, sans rechercher en quoi l'opération sollicitée peut être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2o qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'importance des parcelles faisant l'objet de la cession et sans rechercher si l'insuffisante qualification alléguée, à la supposer établie, était incompatible avec la poursuite du bail sur une parcelle de terre de 3 ha 97 ca, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 3o que c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que le cessionnaire n'est pas apte à poursuivre l'exploitation ; que, dès lors, en retenant que le cédant ne rapportait pas la preuve que le cessionnaire justifiait de l'aptitude et de l'expérience technique pour exercer la reprise de l'exploitation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les premiers juges n'avaient pu relever, au vu des pièces soumises à leur examen, la preuve des compétences techniques de M. Y... Folatre en matière agricole et que les documents complémentaires produits en appel n'établissaient pas une compétence suffisante pour exploiter, la cour d'appel, qui a ainsi précisé en quoi la cession serait préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.