AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Investipierre 1, dont le siège est ...,
2 / la société Vendôme gestion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Y.F, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.
Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Investipierre 1 et de la société Vendôme gestion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y.F, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le bail ne stipulait pas un usage exclusif de bureaux puisque le cahier des charges annexé à cette convention prévoyait aussi des activités techniques et renvoyait aux statuts de la société locataire qui visaient essentiellement une activité d'imprimerie, selon les méthodes modernes, notamment de reproduction, qu'une clause du bail obligeait d'ailleurs la société locataire à tenir les lieux garnis de matériel et de marchandises et que la société locataire se livrait au commerce de photocopies pour une clientèle extérieure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Investipierre 1 et la société Vendôme gestion aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Aydalot conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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