AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1993), que le 28 décembre 1978, M. Z... a donné un appartement à bail pour une durée indéterminée à Mme X... ;
que, le 16 mars 1989, le bailleur a délivré congé à celle-ci pour le 23 juin 1989 ;
qu'il l'a ensuite assignée en expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger le congé valable et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "que la validité du congé s'apprécie en fonction du motif et des textes qui lui servent de support ;
que M. Z... ayant donné congé sur le seul fondement de l'article 10 de la loi du 22 Juin 1982 dont il n'a pas respecté les conditions telles que définies par l'article 17 de la même loi, ledit congé ne pouvait être tenu pour valablement délivré ;
que le fait que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 soit applicable aux contrats en cours n'a pas pour effet de modifier le mode de calcul du délai de trois mois que doit respecter le congé dans la mesure où l'article 20 de la loi de 1986 spécifie que "jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables" (violation des articles 17 de la loi n 82-526 du 22 juin 1982, 20, 21, 22 de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, faute de mise en conformité avec la loi du 22 juin 1982, le bail, de durée indéterminée, était venu à échéance le 24 juin 1989, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans que la référence faite, dans la lettre de congé, à l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, ait commandé le régime de cet acte, que celui-ci notifié le 16 mars 1989 pour le 23 juin 1989, était valable, dès lors que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, applicable aux contrats en cours, a conféré aux bailleurs la possibilité de donner congé pour vendre trois mois avant le terme du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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