Donne acte à M. Y... de son désistement déposé au greffe par acte du 11 avril 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant ;
Attendu qu'un jugement du 17 septembre 1982, passé en force de chose jugée, a condamné la SCI Les Floralies à payer au syndicat des copropriétaires du même nom le montant des travaux de réparation des désordres et malfaçons de l'immeuble et condamné MM. X... et Y..., entrepreneurs, à garantir la SCI ; que le syndicat ne pouvant obtenir paiement de la SCI a réclamé celui-ci aux deux entrepreneurs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le syndicat des copropriétaires dispose d'un droit direct sur les sommes mises à la charge des entrepreneurs au titre de la garantie dont ils sont tenus vis-à-vis de la SCI, ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 1993, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sauf M. Y..., dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.