Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 211-2, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les associés d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que si l'action en paiement dirigée contre un associé n'est subordonnée ni à la mise en demeure préalable de la société en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ni à la preuve de l'admission de la créance au passif, le créancier ne peut poursuivre le paiement qu'après avoir produit au passif de la société débitrice l'intégralité de la créance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société civile immobilière Le Bluet (la SCI), le receveur des Impôts a notifié aux représentants légaux de cette société divers avis de mise en recouvrement d'impôts et taxes dus par elle ; qu'ultérieurement, il a notifié à MM. X... et Y... des mises en demeure de payer le dixième de ces impôts et taxes, correspondant aux parts respectives de ces deux associés dans le capital de la SCI ; que le receveur des Impôts ayant fait procéder à la saisie-exécution des meubles appartenant à MM. X... et Y..., ces derniers ont demandé au juge des référés d'annuler la saisie ;
Attendu que pour rejeter la demande de MM. X... et Y..., l'arrêt constate que le receveur des Impôts a fait parvenir deux productions fiscales et énonce que si, aux termes de l'article 46 du décret du 22 décembre 1967, les productions du Trésor public sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non encore établis et des redressements ou rappels éventuels, une production tardive ne peut être déclarée a priori irrecevable, dès lors que le Trésor public a la faculté de demander un relevé de forclusion et qu'en toute hypothèse, le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans constater que le receveur des Impôts avait déclaré à la procédure collective de la SCI la totalité de la créance en proportion de laquelle il poursuivait le recouvrement contre MM. X... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.