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20/02/1996 | FRANCE | N°93-11879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1996, 93-11879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Gérald X..., Patrick X..., Alain-Pierre Y..., dont le siège est à Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Gérald X..., Patrick X..., Alain-Pierre Y..., dont le siège est à Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Gérald X..., Patrick X..., Alain-Pierre Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance n 7/93 du 1er février 1993, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCP X...
Y..., Villa Créole à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société civile professionnelle notariale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la SCP X...
Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se référer aux documents produits par l'Administration demanderesse qu'en mentionnant l'origine de ces pièces ; qu'en ne mentionnant pas cette origine, dont ainsi la détention licite par l'Administration n'est pas établie, le juge ne satisfait pas aux exigences légales en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ;

que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, la SCP X...
Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin, notamment, de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

qu'en omettant de relever que la SCP X... et Y... se serait effectivement soustraite à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu, ou de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle aurait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables inexactes ou qu'elle aurait sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au titre des opérations en cause, le juge a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance, analysant les pièces produites à l'appui de la requête et relevant les faits en résultant, retient que la SCP Mouial-Scharwitzel est présumée se livrer à des opérations de gestion d'affaires relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP X...
Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance n'établit pas le bien-fondé de cette autorisation en en démontrant la nécessité ;

que l'Administration fiscale pouvait régulièrement obtenir toutes informations sur les activités en cause de la SCP tant par l'exercice de son droit de communication auprès de celle-ci qu'auprès du greffe du Tribunal, de la Chambre des notaires, voire du conseil supérieur de notariat ;

que la transparence de l'activité de la SCP X... et Y... excluait donc une mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

qu'en omettant de justifier à cet égard l'application de ces dispositions, le juge a privé sa décision de base légale en violation desdites dispositions ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée, la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication par l'Administration fiscale n'interdisant pas de recourir aux visites et saisies domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Gérald X..., Patrick X..., Alain-Pierre Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11879
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 01 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1996, pourvoi n°93-11879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11879
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