AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Cul de Sac, Lot 19 Y... Vernon, 97150 Saint-Martin, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n 5/93 du 1er février 1993, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Dominique X... clerc de la SCP Mouial Scharwitzel, Cul de Sac lot 19, Y... Vernon à Saint-Martin en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Mouial Scharwitzel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se référer aux documents produits par l'Administration demanderesse qu'en mentionnant l'origine de ces pièces ;
qu'en ne mentionnant pas cette origine, dont ainsi la détention licite par l'Administration n'est pas établie, le juge ne satisfait pas aux exigences légales en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;
qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ;
que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin, notamment, de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
qu'en omettant de relever que la SCP Mouial et Scharwitzel se serait effectivement soustraite à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu, ou de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle aurait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables inexactes ou qu'elle aurait sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au titre des opérations en cause, le juge a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance, analysant les pièces produites à l'appui de la requête et relevant les faits en résultant, retient que la SCP Mouial-Scharwitzel est présumée se livrer à des opérations de gestion d'affaires relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, de préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu comme imputé à une personne morale ;
qu'en omettant une telle précision, le juge a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, qu'en relevant que la qualité de clerc de notaire de la SCP recherchée de M. X..., celle de fondateur de la SARL OACI (Organisation et administration de la copropriété immobilière), celle de salariée de la société Locadress de Mme X..., celle de gérant de la SNC Dabuco de M. X... et d'associée de Mme X..., le président du Tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la SCP Mouial Scharwitzel au domicile de M. et Mme X..., locaux susceptibles d'abriter des documents relatifs à la faude présumée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.