REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km / h, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront présentées à l'audience, conformément à l'article 602 de ce Code ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.