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14/02/1996 | FRANCE | N°95-81887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1996, 95-81887


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km / h, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 58

5-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km / h, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront présentées à l'audience, conformément à l'article 602 de ce Code ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81887
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Avocat aux conseils - Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de Cassation - Etendue.

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signature d'un avocat aux conseils

En raison du monopole qui leur est reconnu, seuls les avocats aux conseils peuvent, en matière de représentation et d'assistance des parties, exercer leur ministère devant la Cour de Cassation. L'avocat qui a représenté une partie devant les juges du fond, n'a pas qualité pour l'assister ou la représenter devant la Cour de Cassation. Il ne peut, dès lors, ni produire un mémoire signé par lui, ni demander communication des réquisitions du ministère public présentées à l'audience, en application de l'article 602 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-08, Bulletin criminel 1987, n° 289 (2), p. 777 (déchéance)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-81887, Bull. crim. criminel 1996 N° 77 p. 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 77 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81887
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