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14/02/1996 | FRANCE | N°95-40128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aldeldjalil X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Sotralem, en liquidation judiciaire, représentée par M. Koch, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aldeldjalil X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Sotralem, en liquidation judiciaire, représentée par M. Koch, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sotralem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

641


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40128
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Forbach (section industrie), 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-40128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40128
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