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14/02/1996 | FRANCE | N°95-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), au profit de l'OGEC Collège Saint-Joseph, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), au profit de l'OGEC Collège Saint-Joseph, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Collège Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40025
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), 07 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-40025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40025
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