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14/02/1996 | FRANCE | N°95-40003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 95-40003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de M. Michel Y..., Pressing Jargeau, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de M. Michel Y..., Pressing Jargeau, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des éléments relatif à la nullité du contrat qui n'était pas chiffré présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était rendu en premier ressort ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40003
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans (section commerce), 21 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°95-40003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40003
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