La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°93-21773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1996, 93-21773


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 1993), qu'en 1982, la commune de Mandeure, maître de l'ouvrage, a chargé la société Climent et fils, entrepreneur, de la pose de bordures de trottoirs, fournies par la

société Richardmesnil, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est ; ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 1993), qu'en 1982, la commune de Mandeure, maître de l'ouvrage, a chargé la société Climent et fils, entrepreneur, de la pose de bordures de trottoirs, fournies par la société Richardmesnil, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a obtenu la condamnation de la société Climent et fils par le juge administratif, puis a assigné le fournisseur devant le juge judiciaire, la société Climent et fils formant, contre ce fournisseur, une demande de garantie ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la société GSM Est avait vendu des bordures de trottoirs qui, en se désagrégeant et en ne présentant pas une résistance mécanique suffisante au cycle gel-dégel et aux sels de déverglaçage, ne remplissaient pas le rôle qui leur était affecté, et que la commune de Mandeure, maître de l'ouvrage, et la société Climent et fils, qui avait mis en oeuvre les produits, disposaient à l'encontre de la société GSM Est d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de ceux-ci à leur destination spécifique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21773
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle - Exclusion .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à sa destination normale - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Défaut rendant la chose impropre à sa destination normale - Action en résultant - Action rédhibitoire

Viole l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir la demande du maître de l'ouvrage contre le fournisseur de bordures de trottoir et la demande en garantie de l'entrepreneur chargé de leur pose contre le fournisseur, retient que ce dernier avait vendu des bordures de trottoirs qui, en se désagrégeant et en ne présentant pas une résistance mécanique suffisante au cycle gel-dégel et aux sels de déverglaçage, ne remplissaient pas le rôle qui leur était affecté et que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur qui avait mis en oeuvre les produits disposaient à l'encontre du fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de ceux-ci à leur destination spécifique, alors que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1996, pourvoi n°93-21773, Bull. civ. 1996 III N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award