Attendu que, par requête du 21 décembre 1995, les époux X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 31 août 1995 par Jean-Claude Y... et inscrite sous le n° 95-18.977 ;
Attendu que par jugement rendu, le 21 septembre 1988, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a dit que le congé délivré par les époux X... à Jean-Claude Y..., le 12 février 1987, sortirait son " plein et entier effet " pour la date du 1er avril 1989 ;
Attendu que par arrêt rendu, le 5 janvier 1995, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et a condamné Jean-Claude Y... à verser aux époux X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Jean-Claude Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, Jean-Claude Y... a exécuté les condamnations financières prononcées à son encontre mais n'a pas libéré les lieux comme lui en faisait obligation l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Riom ;
Attendu que Jean-Claude Y... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête des époux X... ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 31 août 1995 par Jean-Claude Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 5 janvier 1995 (pourvoi n° 95-18.977) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.