Attendu que, par requête du 9 octobre 1995, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 février 1995 par Gaëlle X... et inscrite sous le n° 95-11.999 ;
Attendu que par arrêt contradictoire rendu, le 9 mai 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 14 mars 1994 du tribunal de grande instance de Béziers ordonnant le retour au Québec de Sarah Y..., issue du mariage de Gaëlle X... avec Michel Y... demeurant dans le district du Québec (Canada).
Attendu que le procureur général fait valoir que Gaëlle X... se soustrait à l'exécution de cet arrêt sans pouvoir invoquer des conséquences manifestement excessives que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle et l'enfant ;
Mais attendu qu'une mesure de retrait du rôle, objet de la requête, n'aurait pour conséquence que de figer une situation particulièrement conflictuelle préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, lequel commande impérativement que le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier soit jugé dans les meilleurs délais ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-11.999 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-11.999.