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13/02/1996 | FRANCE | N°95-11999

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 13 février 1996, 95-11999


Attendu que, par requête du 9 octobre 1995, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 février 1995 par Gaëlle X... et inscrite sous le n° 95-11.999 ;

Attendu que par arrêt contradictoire rendu, le 9 mai 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 14 mars 1994 du tribunal de grande instance de Béziers ordonnant le retour au Québec de Sarah Y...,

issue du mariage de Gaëlle X... avec Michel Y... demeurant dans le d...

Attendu que, par requête du 9 octobre 1995, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 février 1995 par Gaëlle X... et inscrite sous le n° 95-11.999 ;

Attendu que par arrêt contradictoire rendu, le 9 mai 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 14 mars 1994 du tribunal de grande instance de Béziers ordonnant le retour au Québec de Sarah Y..., issue du mariage de Gaëlle X... avec Michel Y... demeurant dans le district du Québec (Canada).

Attendu que le procureur général fait valoir que Gaëlle X... se soustrait à l'exécution de cet arrêt sans pouvoir invoquer des conséquences manifestement excessives que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle et l'enfant ;

Mais attendu qu'une mesure de retrait du rôle, objet de la requête, n'aurait pour conséquence que de figer une situation particulièrement conflictuelle préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, lequel commande impérativement que le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier soit jugé dans les meilleurs délais ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-11.999 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-11.999.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 95-11999
Date de la décision : 13/02/1996

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre un arrêt ayant ordonné le retour d'un enfant dans le pays où réside son père .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décision ordonnant le retour d'un enfant dans le pays où réside son père - Demande de retrait du rôle

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par la mère d'un enfant contre un arrêt ayant ordonné le retour de cet enfant dans le pays où réside son père, malgré l'inexécution de cet arrêt, dès lors que la mesure de retrait n'aurait pour conséquence que de figer une situation particulièrement conflictuelle préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, lequel commande que le pourvoi soit jugé dans les meilleurs délais.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 1994

A RAPPROCHER : Ord., 1992-06-30, Bulletin 1992, Ordo, n° 4, p. 5.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 13 fév. 1996, pourvoi n°95-11999, Bull. civ. 1996 ORD. N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11999
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